S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
138. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter annuellement le pipeline afin de s’assurer de la sécurité des personnes et des biens, et de la protection de l’environnement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin de la période de validité de son autorisation, un registre de ces inspections. Il y inscrit notamment les cas de non‑conformité ainsi que les mesures correctives réalisées ou prévues et leurs échéanciers.
D. 1253-2018, a. 138.
En vig.: 2018-09-20
138. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter annuellement le pipeline afin de s’assurer de la sécurité des personnes et des biens, et de la protection de l’environnement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin de la période de validité de son autorisation, un registre de ces inspections. Il y inscrit notamment les cas de non‑conformité ainsi que les mesures correctives réalisées ou prévues et leurs échéanciers.
D. 1253-2018, a. 138.